Extraits du Traité D'Utrecht.
11 avril 1713.
"Extrait de l'histoire abrégée des
Traités de Paix entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie" ;
Par feu M.de Koch.
ouvrage entièrement refondu, augmenté et continué jusqu'au congrès de Vienne
et aux Traités de Paris de 1815;
Par F.Schoell,
conseiller d'ambassade de S.M. le roi de Prusse près la cour de France.
Tome second.
Paris, chez Gide fils, rue Saint-Marc n° 20
1817
Les anciennes bornes frontières dans les Alpes-Maritimes
Par l'article 3 du Traité entre la France et le duc de Savoie signé à Utrecht en avril 1713, la France restitue le duché de Savoie et le Comté de Nice, et généralement tous les états et lieux qu'elle avoit enlevés au duc pendant la guerre.
Par l'article 4, la France lui céde la vallée de Pragélas avec les forts d'Exiles et de Fenestrelles et les vallées d'Oulx, de Sézane, de Bardonache et Château-Dauphin, et généralement tout ce qui est à l'eau pendante des Alpes du côté du Piémont.
Réciproquement le duc de Savoie céde à la France la vallée de Barcelonette et ses dépendances. Les sommités des Alpes serviront dorénavant de limite entre la France et le Piémont et le Comté de Nice ; et le plateau de ces montagnes sera partagé. La moitié, qui sera du côté du Dauphiné et de la Provence, appartiendra à la France, et celle du côté du Piémont et de Nice sera au duc de Savoie. (1)
(1) Ces limites furent définitivement réglées par la convention signée à Turin, le 24 mars 1760, entre la France et le roi de Sardaigne.
Par l'article 5, le roi reconnoît le duc de Savoie en qualité de légitime roi de Sicile, et lui garantit la possession de ce royaume.
Par l'article 6, le roi reconnoît le duc de Savoie et ses descendans mâles pour légitimes héritiers de la monarchie espagnole, au défaut de la postérité de Philippe V. Il faut observer que ce droit de succession n'est accordé ici qu'aux mâles de la maison de Savoie, et non aux femmes, et ne leur est accordé qu'au défaut de toute la postérité de Philippe V, par conséquent aussi de sa postérité féminine ; le tout conformément à un acte fait par Philippe V, le 5 novembre 1712, et confirmé par les cortès d'Espagne, par acte du 9 novembre, qui seront insérés, dit l'article, dans le traité qui sera conclu entre S.M.C. et S.A.R. de Savoie, et doivent être tenus pour exprimés ici, comme s'ils y étoient insérés mot à mot.
Par l'article 7, les cessions que l'empereur Léopold avoit faites au duc de Savoie par le traité de Turin, du 25 octobre 1703, sont confirmées ; savoir : celle de la partie du duché de Montférat qui a été possédée par le feu duc de Mantoue, des provinces d'Alexandrie et de Valence, avec toutes les terres entre le Pô et le Tanaro, de la Lumelline, de la vallée de Sessia, du Vigevanesco ou d'un équivalent, et du droit sur les fiefs de Langhes.
Par l'article 16, les traités de Munster, des Pyrénées, de Nimègue, de Ryswick et autres, en tant qu'ils concernent le duc de Savoie, et nommément le traité de Turin de 1696, sont renouvelés dans tous les points où le traité actuel ne leur déroge point.