Traité conclu entre le roi de France et le roi de Sardaigne

pour la fixation des limites des deux États (traité de Turin du 24 mars 1760)

Les anciennes bornes frontières dans les Alpes-Maritimes

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Archives anciennes & révolutionnaires

Document A 0010 du 01/01/1760

Actes du pouvoir souverain et domaine public. (1760).

- Traité conclu entre le roi de France et le roi de Sardaigne pour la fixation des limites des deux États : ...

Art. VIII : De la cime de l'Encombrette, la limitation suivra, par la sommité des montagnes, jusqu'à la Croix du col des Champs, et remontant à la pointe de la Pelonière, elle continuera ensuite par les hauteurs jusqu'à la cime de Forciau, d'où, tirant par l'arrêté de Peragrossa, elle prendra et descendra ensuite par la crête qui domine la rive droite du vallon de Daluis jusqu'au Var, vis-à-vis l'embouchure du ruisseau du vallon de Saint-Léger, soit du Rio du Moulin, qu'elle remontera jusqu'auprès de la Croix de la Colle, et de là jusqu'à la pointe du rocher d'Urban, d'où elle continuera par les crêtes jusqu'à la cime du Rivet. pour tirer droit au ruisseau du vallon de Parcatte, qu'elle suivra jusqu'au Var.

Art. IX : Du ruisseau du vallon de Parcatte la limitation descendra, par le Var, jusqu'au vallon de Valcroue, qu'elle remontera ensuite, et successivement celui de Gourdan, jusqu'à la hauteur la plus convenable pour aboutir, par le col de Rigaudon, à la source du ruisseau du vallon de Saint-Pierre, qui formera la limite jusqu'au ruisseau de Riolan, lequel divisera ensuite les deux États jusqu'à son confluent dans l'Estéron, qui dès ce point jusqu'à son embouchure dans le Var, sera mi-parti, comme le Var le sera aussi depuis son confluent de l'Estéron jusqu'à la mer ; ce système de demi-partition devant généralement avoir lieu pour toutes les portions de fleuves, rivières, ruisseaux, isles, ponts, vallons, cols et sommités qui restent ou deviennent limitrophes par ce règlement de limites ; et ces ponts seront divisés par des bornes ou des poteaux placés dans le centre, au revers desquels seront mises d'un côté les armes de Savoie, et de l'autre celles de France.

Art. X : Par le dispositif de l'article précédent, la Provence acquiert les terres de Gattières. Dosfraires (avec les juridictions qui en dépendent), Boyen, Ferres, Conségudes. Aiglun, et portion du village de Roquestéron, et d'autres territoires, qui, pour la régularité de la limite, ont été renfermés dans la ligne convenue ; et le comté de Nice acquiert, de son côté, la ville et territoire de Guillaumes, avec les terres de Daluis, Auvare, Saint-Léger, la Croix, Puget de Rostan, Cuébris (y compris la jurisdiction de Saumelongue), Saint-Antonin, et la Penne, avec la portion de Saint-Pierre et des territoires voisins renfermés dans cette limitation ; et ces terres ainsi échangées passeront à la province à laquelle elles sont réciproquement unies, libres et exemptes des charges et dettes, tant de l'Etat que de la province dont elle sont respectivement démembrées.

Art. XI : Le château de Guillaumes sera démantelé ; on en détruira les ouvrages des fortifications anciennes et modernes, sans toucher aux ouvrages et bâtiments civils, et l'on en retirera toutes les munitions de guerre et effets concernant l'artillerie et les fortifications. (24 mars 1760).

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